T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.8. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 289; 2021, c. 18, a. 191.
382.8. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«louage à long terme» d’un véhicule signifie le louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue de ce véhicule est offerte à un acquéreur pour une période d’au moins un an;
«véhicule hybride» signifie un véhicule automobile dont la production d’énergie est assurée par l’association d’un moteur thermique et d’un moteur électrique.
2006, c. 36, a. 289.